Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 23/08/1990

M. Charles Ginesy attire tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le dispositif figurant à l'article 3 de la loi n° 90-55 de janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques devenu article L.52-1 du code électoral. Le texte susvisé prescrit : " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ". Il lui demande donc par voie de conséquence si cette interdiction s'applique également au " bilan de mandat " qui est présenté : par les maires sortants dans l'un des bulletins municipaux devant paraître quelques semaines avant les élections ; par les conseillers généraux, députés et sénateurs qui éditent, à l'occasion, une plaquette ne s'insérant pas dans le circuit habituel des publications à caractère périodique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/10/1990

Réponse. - Par " publicité commerciale par voie de presse ", il convient d'entendre l'insertion d'un encart, d'un placard ou d'un article, effectuée à titre onéreux dans une publication, quelle que soit la périodicité de celle-ci. Tel n'est pas le cas du " bilan de mandat " d'un élu sortant auquel fait allusion l'auteur de la question. En effet, ou bien le " bilan de mandat " revêt la forme d'un article de fond dans un bulletin municipal dont l'objet est précisément de rendre compte de la gestion de la collectivité ; ou bien il s'agit de l'édition d'une plaquette particulière. Dans les deux cas, l'opération ne donne pas lieu à une rémunération versée à un organe de presse support et n'a donc pas le caractère d'une publicité commerciale. Toutefois, le coût de la publication du bulletin municipal ou de la plaquette fait partie des dépenses de propagande du candidat et, à ce titre, doit figurer dans le compte de campagne prévu aux articles L. 52-12 et L. 52-13 du codeélectoral.

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