Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 23/08/1990

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les barèmes et critères appliqués en matière d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat P.A.H., ainsi que sur leurs conséquences particulièrement sévères. Il lui expose que, dans le cas d'une demande présentée par un couple, le conjoint est considéré comme inactif lorsque ses revenus sont inférieurs à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de l'année de référence et que l'application stricte de ce critère aboutit au rejet de nombreux dossiers pour les dépassements minimes du plafond des ressources. Il souligne que, notamment dans le cas des retraités, paradoxalement les intéressés auraient pu bénéficier de la P.A.H. avec des revenus supérieurs. Il déplore le caractère restrictif et pénalisant de la notion de conjoint actif ou inactif telle qu'elle est définie par la circulaire n° 79-51du 5 juin 1979. Il lui demande en conséquence si une réactualisation de ce texte déjà ancien, dans le sens d'une plus grande souplesse, ne lui apparaît pas nécessaire.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/1990

Réponse. - La prime à l'amélioration de l'habitat (P.A.H.) est une aide à caractère très social, réservée aux personnes les plus défavorisées, ce qui explique que le plafond de ressources soit fixé à un niveau peu élevé. En ce qui concerne la notion de conjoint actif, l'arrêté du 31 décembre 1980 (article 6) précise que les ménages avec un conjoint actif ne peuvent être que des couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal, au cours de l'année retenue pour l'appréciation de ressources, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année. Le revenu du conjoint à considérer est le revenu net imposable après déductions fiscales éventuelles. Cette notion de conjoint actif, au sens de l'arrêté précité répond à la nécessité de prendre en compte les dépenses entraînées par l'exercice d'une activité professionnelle par chacun des deux conjoints, dans la mesure où ces dépenses réduisent le revenu effectivement disponible du ménage et corrélativement la part susceptible d'être affectée au logement. Pour ces mêmes motifs, les couples de retraités qui, par définition, n'exercent plus d'activité professionnelle, ne peuvent bénéficier des dispositions applicables au conjoint actif quel que soit le montant de leurs revenus. En conséquence, il convient de se reporter aux dispositions applicables en cas de conjoint inactif. Pour ce qui concerne l'appréciation des ressources des retraités, le calcul s'opère pour chaque ménage par addition des deux retraites et il n'a pas lieu d'appliquer de distinction, selon que la retraite est ou non au moins égale à douze fois la base mensuelle du calcul des allocations familiales.

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