Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 01/11/1990

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'ambiguïté de certaines dispositions réglementaires et législatives en matière de transport aérien. La desserte de la Polynésie française, dans le domaine des vols nolisés, est soumise à l'attribution de droits d'atterrissage accordés par le Conseil des ministres du territoire, en vertu de l'article 26 alinéa 9 de la loi n° 84820 du 6 septembre 1984, portant statut du Territoire de la Polynésie française. D'autre part, selon l'article R 330.1 (modifié après la loi n° 82.1183 du 30 décembre 1982) du code de l'aviation civile : " l'autorisation d'exercer une activité de transport aérien... est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande ". L'application simultanée de ces deux dispositions - la première étant postérieure à la seconde sur le plan législatif - aboutit, en pratique, au paradoxe suivant : les droits d'atterrissage accordés par le territoire s'avèrent être une pure formalité, face aux restrictions du nombre de passagers à embarquer imposés par le ministère des transports. La question est donc posée du pouvoir effectif du territoire et de sa compétence en matière de desserte aérienne. A cet égard, il conviendrait de considérer que l'article R. 330.1 ne s'applique pas aux vols nolisés dont il est bien entendu question ici. En effet, dans le cas contraire, la compétence du territoire serait réduite à néant.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/04/1991

Réponse. - L'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française dispose que les autorités de l'Etat sont compétentes en matière de communications extérieures, notamment en matière de dessertes aériennes. En conséquence, les autorisations et agréments de transport aérien nécessaires aux compagnies françaises pour desservir le territoire sont délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile. De même, les programmes d'exploitation et les tarifs des compagnies françaises et étrangères qui desservent la Polynésie française sont soumis à l'approbation du ministre, aux termes des articles R. 330-7 et R. 330-9 de ce code. Conformément à l'article 31 de la loi de 1984 précitée, qui indique que le conseil des ministres du territoire est obligatoirement consulté sur les questions relatives aux conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire, l'administration saisit pour avis le conseil des ministres du territoire, à l'occasion de demandes formulées par les compagnies aériennes pour desservir le territoire, ou pour réviser leurs tarifs sur les dessertes extérieures du territoire. Si le conseil des ministres de la Polynésie française a le pouvoir, aux termes de l'article 26 des statuts du territoire, d'accorder les droits d'atterrissage précaires relatifs aux programmes des vols nolisés, cette compétence ne fait pas obstacle aux autres dispositions susmentionnées. En particulier, des intérêts extérieurs à la Polynésie française peuvent motiver, le cas échéant, que le ministre chargé de l'aviation civile assortisse de conditions particulières l'autorisation accordée à un transporteur français pour desservir une liaison intéressant ce territoire.

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