Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 22/11/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité de lui préciser l'état actuel d'application des articles 4 (handicapés), 8 (régimes complémentaires de retraite en agriculture), 22 (régime particulier de l'A.P. à Paris), 33 (faute inexcusable), 36 (protection des mineurs accueillis en centre de vacances) de la loi n° 87-39 portant diverses mesures d'ordre social.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/12/1991

Réponse. - L'article 4-III de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en instaurant pour l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés une condition et une durée de résidence en France. Cette disposition n'a pas été précisée par un décret. L'article 22 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a introduit dans l'article L. 706 du code de la santé publique, rétablissant l'approbation préalable par le représentant de l'Etat des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics, une exception pour les marchés passés par l'administration générale de l'assistance publique à Paris, pour laquelle des dispositions particulières devaient être établies par décret en Conseil d'Etat. Il n'est plus nécessaire de prévoir de telles dispositions puisque l'article L. 714-10, introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, soumet désormais les marchés des établissements publics de santé au seul contrôle de légalité. L'article 33 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a modifié l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale - en étendant à tous les employeurs la possibilité de s'assurer contre les conséquences financières de leur propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'ils se sont substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement - en prévoyant la possibilité, pour la caisse régionale d'assurance maladie, d'imposer à tout employeur responsable d'une faute inexcusable, et garanti à ce titre par une assurance, la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Ces dispositions qui ne nécessitaient la rédaction d'aucun texte réglementaire sont entrées en vigueur à la date d'application de la loi. L'article 33 ajoutait également à l'article L. 452-4 une disposition prévoyant que des actions de prévention appropriées seraient organisées, dans des conditions fixées par décret, après consultations des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Bien que le décret prévu pour l'application de cette disposition n'aît pas été pris, il convient de souligner qu'indépendamment des prescriptions inscrites à l'article 33, la politique de prévention impulsée par le ministère des affaires sociales fait l'objet d'un suivi attentif de la part des services de la caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses régionales d'assurance maladie. Quant à l'article 8, il appartient à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de répondre et l'article 36 ressortit aux compétences de Mme le ministre de la jeunesse et des sports.

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