Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/12/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article dispose que les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe. S'agissant des instituteurs classés en catégorie B (services actifs), l'entrée en jouissance de la retraite est fixée à cinquante-cinq ans. Cependant, par l'effet de l'article L. 73, ces personnels détachés en service en Europe sont exclus de ce bénéfice, mais ceux exerçant hors d'Europe et en France y sont admis. Une telle disposition est discriminatoire comme instituant une inégalité de traitement entre fonctionnaires du même corps. Des négociations entre son département ministériel et ceux des affaires étrangères et de la coopération ont été engagées en juin 1990. Il souhaite en connaître les conclusions. En outre, à la suite d'une grève de la faim, une institutrice en poste au lycée de Londres a obtenu gain de cause. Il lui demande donc pour quelles raisons cette interprétation restrictive est désormais opposée aux intéressés, ce qui ne fut nullement le cas dans le passé.

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Transmise au ministère : Économie


La question est caduque

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