Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 13/12/1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des frais d'hébergement pour les personnes âgées admises dans des centres dits de " long séjour ". En effet, pour ces personnes, la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 prévoit que seuls les frais de soins sont à la charge de l'assurance maladie, les frais d'hébergement restant à la charge de l'assuré. Et c'est ainsi que, depuis 1978, des centaines de personnes ont payé les frais d'hébergement pour elles-mêmes, un conjoint ou un parent, lorsque l'aide sociale ne le faisait pas. Or, en l'absence de décret d'application, c'est la réglementation antérieure qui continue de s'appliquer et confie à l'assurance maladie le soin de " prendre en charge les frais d'hospitalisation et de traitement sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais ". C'est du moins l'arrêt qu'a rendu la Cour de cassation le 22 mars 1989et qui pourrait entraîner une multiplication des actions engagées contre les caisses primaires d'assurance maladie, afin qu'elles prennent en charge les frais d'hébergement en long séjour. Il lui demande de bien vouloir donner son sentiment sur cette question.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 07/02/1991

Réponse. - La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé dispose dans son article 27 que, sous réserve des dispositions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement, sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Le décret n° 90-13 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour, modifiant le décret n° 83-744 du 11 août 1983, précise le mode de tarification dans les unités et centres de long séjour, en indiquant les dépenses prises en charge par l'assurance maladie et celles incombant à l'usager. Par ailleurs, l'article 28 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 précitée, complétant l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, accorde le bénéfice de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées dans les unités ou centres de long séjour. En outre, le plafond du forfait journalier de soins dans les unités ou centres de long séjour, qui avait déjà été revalorisée de 6,6 p. 100 en 1990, a de nouveau été revalorisée de 4,6 p. 100 pour l'exercice 1991, ce qui a pour effet de le porter à 190 francs. Enfin, le Gouvernement envisage d'adapter les conditions de prise en charge de la dépendance. Dans ce but, une commission vient d'être constituée auprès du commissariat général du Plan. Sur la base des conclusions de cette commission, qui seront remises au Gouvernement au mois de mai 1991, et des travaux que la représentation nationale décidera de conduire, le Gouvernement proposera au Parlement les mesures qui s'imposent lors de la session parlementaire d'automne 1991.

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