Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 13/12/1990

M. Paul Loridant fait part à M. le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux des inquiétudes des personnels des bibliothèques face au projet de décrets relatifs à la filière culturelle dans la fonction publique territoriale. Alors que ces mêmes textes étaient attendus avec impatience, les personnels reprochent à ces projets de marquer un recul important par rapport à la volonté ministérielle de mener une politique de création et de développement des bibliothèques et de la lecture publique. En effet, la définition des emplois en bibliothèques donne une trop grande part à la fonction de conservation du patrimoine, cela aux dépens du développement de la lecture publique et de la diffusion culturelle. Or, si la profession reconnaît la nécessité et le bien-fondé de l'aspect conservation, elle se refuse néanmoins pour l'avenir à négliger son rôle social. Donner le goût de lire, faire partager l'amour du livre, mener des actions d'apprentissage de la lecture, constituent depuis de nombreuses années une mission essentielle de ces personnels en faveur du public, qu'il soit jeune, enfant, adolescent, adulte ou personne du 3e âge. Ils estiment donc devoir et obtenir les moyens de continuer dans ce rôle social. Par ailleurs, le projet apparaît en régression sur les statuts actuels puisqu'il ne prévoit aucune revalorisation tant en matière de grade que sur le plan salarial pour un personnel qui, depuis de nombreuses années, a pourtant su s'adapter à de nouveaux publics ainsi qu'à de nouvelles technologies. Enfin, la disparition du diplôme professionnel de référence, le (C.A.F.B.), certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire aura des conséquences négatives quant au service public rendu pour ses équipements culturels. Si le diplôme est remplacé par des formations plus courtes, " Post-recrutement ", entièrement à la charge des collectivités locales, cette mesure sera dommageable tant pour ces collectivités qu'aux services eux-mêmes puisque les bibliothèques devront fonctionner avec des effectifs dont une bonne part, sera en formation sur plusieurs mois. Cette formation post-recrutement sera en définitive une charge pour les collectivités locales et nuira à la qualité du service public rendu. Il attire donc son attention sur les réactions négatives émanant de l'immense majorité du personnel des bibliothèques à l'encontre de ces projets de décrets et leurs conséquences et lui demande d'intervenir pour que ce même personnel dispose, et à travers lui les communes, par le futur décret à paraître, d'un réel statut conforme aux besoins des bibliothèques d'aujourd'hui et conforme à l'immense tâche qui consiste à assurer à la lecture la plus large diffusion.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/05/1992

Réponse. - Les décrets relatifs aux cadres d'emplois des personnels de bibliothèque de la fonction publique territoriale ont été publiés au Journal officiel du 4 septembre 1991 à l'issue d'une longue concertation avec les différents partenaires concernés ; quatre cadres d'emplois sont mis en place auxquels s'ajoutent les cadres d'emplois de surveillance et de magasinage. Le recrutement dans le corps des conservateurs de bibliothèque est similaire à celui existant dans la fonction publique de l'Etat : concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, concours externe particulier ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes et concours interne. L'indice terminal des conservateurs de bibliothèque est porté de 801 à 852 ; il pourra atteindre la hors-échelle A pour les conservateurs en chef. Les conservateurs de bibliothèques recevront une formation dispensée à l'Ecole nationale supérieure desbibliothèques, identique à celle des agents du corps d'Etat. Cette disposition est de nature à favoriser une large mobilité entre les deux fonctions publiques dont les carrières répondent aux mêmes règles. Dans le corps des conservateurs de bibliothèque seront intégrés, dans le grade de conservateurs de deuxième classe, les bibliothécaires de deuxième catégorie dirigeant une bibliothèque implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que les bibliothécaires de deuxième catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants. La possibilité de créer des emplois de conservateurs est ouverte dans les bibliothèques situées dans les communes de plus de 20 000 habitants comptant plus de 30 000 volumes et assurant plus de 40 000 prêts par an. Toutefois, la possibilité est ouverte, lorsque deux seulement de ces critères sont réunis et que l'intérêt du développement de la lecture publique le justifie, de déroger à cette règle. Les bibliothécaires, qui appartiennent à la catégorie A, sont recrutés au niveau du second cycle d'études supérieures. Leur carrière est revalorisée : ils atteindront en fin de carrière l'indice brut 780, ce qui constitue un gain de 187 points par rapport à la situation antérieure. Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un corps de catégorie B, dont les agents sont recrutés par concours externe au niveau d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle. Ces agents bénéficieront du classement indiciaire intermédiaire, ce qui pourra représenter en fin de carrière un gain indiciaire brut de 59 points. Des dispositions transitoires exceptionnelles sont prévues : jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés les agents titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires et d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ayant trois années d'ancienneté en catégorie B. Il est en outre prévu de porter à deux années la formation dispensée pour obtenir le C.A.F.B. permettant de se présenter au concours externe d'assistant qualifié. En fin de carrière, les assistants qualifiés pourront atteindre l'indice brut 638. Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois de catégorie B dont les agents, pour le concours externe, seront recrutés au niveau baccalauréat. En fin de carrière, l'indice des assistants atteindra 579. En ce qui concerne les agents de catégorie C, il est créé un cadre d'emplois d'agents qualifiés classé en échelle 4 et 5, doté d'un troisième grade et bénéficiant du nouvel espace indiciaire. En fin de carrière, ces agents atteindront l'indice brut 449, alors que l'indice brut maximum que peuvent atteindre à ce jour les agents de catégorie C est de 336. En ce qui concerne la constitution initiale du corps, les surveillants et employés de bibliothèque seront intégrés comme agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe (échelon 2) tandis que les employés principaux des bibliothèques seront intégrés agents territoriaux du patrimoine de première classe (échelle 3). Quant aux gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés au grade d'agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe, en échelle 2. L'ensemble de ces réformes apporte des possibilités d'amélioration très importante de la carrière des personnels concernés. ; 579. En ce qui concerne les agents de catégorie C, il est créé un cadre d'emplois d'agents qualifiés classé en échelle 4 et 5, doté d'un troisième grade et bénéficiant du nouvel espace indiciaire. En fin de carrière, ces agents atteindront l'indice brut 449, alors que l'indice brut maximum que peuvent atteindre à ce jour les agents de catégorie C est de 336. En ce qui concerne la constitution initiale du corps, les surveillants et employés de bibliothèque seront intégrés comme agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe (échelon 2) tandis que les employés principaux des bibliothèques seront intégrés agents territoriaux du patrimoine de première classe (échelle 3). Quant aux gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés au grade d'agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe, en échelle 2. L'ensemble de ces réformes apporte des possibilités d'amélioration très importante de la carrière des personnels concernés.

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