Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 27/12/1990

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de jeunes gens, aptes au service national, vivant seuls avec un père ou une mère handicapé et n'ayant pas droit à la tierce personne, et où il est évident que leur présence s'avère nécessaire et indispensable à la maison. Au moment où les effectifs sont en voie de réduction, n'y a-t-il pas possibilité de les faire exempter, cas par cas, sans que la décision ne fasse l'objet d'un recours de sa part ?

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Réponse du ministère : Défense publiée le 07/03/1991

Réponse. - L'alinéa 1er de l'article L. 32 du code du service national dispose : " Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés. " En outre, aux termes de l'article R* 56 du même code, les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou les personnes dont ils ont la charge effective. Ce classement comprend trois catégories. Dans la première se trouvent ceux qui ont à charge des enfants au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, une épouse, des frères ou soeurs. Dans la seconde ceux qui subviennent aux besoins des ascendants et beaux-parents au sens de l'article 206 du code civil. Enfin dans la troisième catégorie figurent ceux qui ont à charge d'autres personnes présentant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus. Ces dispositions, qui visent essentiellement à accorder aux dispenses un caractère exceptionnel, sont les seules qui s'imposent à la commission régionale compétente. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes déposées, la commission doit vérifier que l'intéressé est le seul membre de la famille à même de subvenir aux besoins financiers de cette famille et que les ressources dégagées par le foyer fiscal seraient insuffisantes pour l'entretien des personnes dont il a la charge s'il était appelé au service national. C'est seulement lorsque ces deux conditions sont réunies que le postulant peut prétendre à une dispense. L'appréciation de ces éléments doit être faite cas par cas à partir des informations figurant au dossier telles que les déclarations de l'intéressé et les enquêtes, avis et attestations des autorités publiques ou recueillies lors de l'audition du demandeur, de son représentant ou du maire de sa commune. Les textes prennent en considération le critère de soutien de famille de la personne soumise aux obligations du service national sans énumérer les causes de cette charge. Dans ces conditions le cas des parents handicapés ou nourriciers ou celui des pères de famille sont traités de la même façon que les autres cas pouvant entraîner le classement comme soutien de famille. Au demeurant, les situations individuelles particulières sont toujours examinées avec le plus grand soin par les commissions régionales de dispense qui statuent sur ces demandes de dispense. Ainsi, elles peuvent attribuer un report supplémentaire d'un an au titre de l'article L. 5 ter aux jeunes gens qui se trouvent momentanément dans une situation sociale grave, qui toutefois ne justifie pas d'une dispense du service national. Par ailleurs, les inconvénients de l'incorporation peuvent être atténués par une affectation rapprochée.

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