Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 03/01/1991

M. Raymond Bouvier souhaiterait que M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui dresse un bilan de l'application de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il lui demande en particulier la liste des décrets en Conseil d'Etat prévus par cet article qui auraient été publiés et qui traitent de la pluriactivité et du travail saisonnier.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Suivant l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent sumultanément des activités professionnelles multiples sont affiliées aux différents régimes de sécurité sociale correspondants et doivent acquitter les cotisations sur les revenus issus de ces activités. Cette règle de solidarité s'applique quel que soit le régime compétent pour le versement des prestations d'assurance maladie. Cette disposition est motivée par le souci de traiter équitablement les personnes qui n'exercent qu'une seule activité et celles qui en exercent plusieurs. Les unes et les autres cotisent sur l'ensemble de leurs revenus professionnels, que ceux-ci proviennent d'une ou de plusieurs activités. En application de l'article L. 615-5 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève l'activité principale. L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection dela montagne comporte diverses dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs pluriactifs. Il prévoit notamment que les cotisations dues par les intéressés pour leurs activités secondaires sont déterminées dans des conditions telles qu'ils ne subissent pas, du fait de leur pluriactivité, une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations. La règlementation en vigueur dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles répond à ces principes. Les pluriactifs exerçant une activité non salariée, non agricole secondaire, sont dispensés du versement de la cotisation minimale annuelle prévue par l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale et due au régime de l'assurance maladie des travailleurs indépendants par les personnes dont l'activité indépendante est exclusive ou prépondérante. Les personnes qui ont une activité indépendante secondaire ne sont redevables que d'une cotisation d'assurance maladie proportionnelle à leurs revenus non salariés, non agricoles et dont le taux est celui appliqué dans le régime dont il s'agit. Quant aux pluriactifs dont l'activité indépendante est pincipale, ils sont redevables, en contrepartie de la protection que leur assure le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, d'une cotisation minimale dont le montant est imposé par le coût de cette protection. Il est en outre précisé que diverses mesures ont été prises en faveur des personnes exerçant plusieurs activités professionnelles. Sous l'égide du ministère chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, toutes les administrations intéressées et notamment les ministères de la solidarit
é, de la santé et de la protection sociale ont élaboré un guide de la pluriactivité qui doit permettre à tous les organismes et services administratifs concernés d'être à même d'orienter utilement les pluriactifs dans leurs formalités administratives et dans la connaissance de la réglementation applicable. Ce guide dresse un état du droit dans le domaine de la fiscalité, de la protection sociale, de l'emploi, du contrat de travail, de la formation professionnelle, de l'indemnisation du chômage et des aides économiques. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions visant à simplifier et à améliorer la législation applicable sont intervenues dans le cadre de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Elle concerne principalement les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole à titre principal et une activité non salariée non agricole ou une activité salariée à titre secondaire. Bien qu'elles concernent plus particulièrement la pluriactivité en milieu rural, elles doivent également permettre d'apporter une réponse à certaines difficultés que peut soulever, en zone de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles dans la mesure où le cumul d'activités de cette nature y revêt une certaine fréquence. ; applicable sont intervenues dans le cadre de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Elle concerne principalement les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole à titre principal et une activité non salariée non agricole ou une activité salariée à titre secondaire. Bien qu'elles concernent plus particulièrement la pluriactivité en milieu rural, elles doivent également permettre d'apporter une réponse à certaines difficultés que peut soulever, en zone de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles dans la mesure où le cumul d'activités de cette nature y revêt une certaine fréquence.

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