Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 17/01/1991

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme tel qu'il résulte de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en oeuvre du littoral, et de la circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989. De nombreux élus locaux sont indignés par le caractère dirigiste des procédures employées pour la délimitation et la désignation des sites protégés alors même que des associations d'écologistes, qui n'ont aucune légitimité ni responsabilité politique, sont davantage considérées par les services chargés de mettre en oeuvre la législation précitée. Il lui demande s'il entend infléchir les textes en cause dans un sens qui prend en considération la volonté des élus, conformément à l'esprit des lois de décentralisation intervenues depuis 1982.

- page 89


Réponse du ministère : Environnement publiée le 20/06/1991

Réponse. - Les dispositions d'urbanisme particulières au littoral, définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relatives à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme, au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elles s'imposent aux documents d'urbanisme (schémas directeurs et plans d'occupation des sols.) Par ailleurs, conformément à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions particulières sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pour l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et pour les installations classées. En application du 1er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'obligation de préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, s'impose aux documents d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols doivent clairement les prendre en compte. Au vu de la décision prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte notamment à la connaissance de la commune les prescriptions particulières applicables à son territoire. Il communique en outre au maire les éléments d'information relatifs à la mise en oeuvre des principes de préservation des espaces terrestres et marins édictés par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Ces éléments d'information constituent le fondement de l'association des services de l'Etat à l'élaboration ou à la révision des documents d'urbanisme. Il appartient alors au maire, dans le cadre de l'élaboration de son document d'urbanisme, de préserver ces espaces, conformémment aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986. Les différentes pièces du plan d'occupation des sols devront exprimer nettement les dispositions relatives à ces espaces. Il n'est donc pas envisagé d'apporter des modifications aux textes relatifs à l'application de la loi du 3 janvier 1986.

- page 1276

Page mise à jour le