Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/01/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés posées aux maires par l'entretien ou le remplacement des monuments aux morts des différentes guerres, dont la charge, souvent importante incombe totalement aux communes. Il précise que, certes, il s'agit de monuments édifiées à la mémoire des habitants de la commune mais qu'il ne faut cependant pas oublier qu'ils sont morts pour la France. En conséquence et à ce titre, il lui demande de lui indique s'il envisage de prendre des mesures pour que l'Etat accorde des subventions aux communes pour l'entretien de ces monuments aux morts.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/04/1991

Réponse. - Aux termes de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, les communes et groupements de communes bénéficient, pour certaines de leurs dépenses directes d'investissement, de la dotation globale d'équipement (D.G.E.). Pour les collectivités susmentionnées de plus de 2 000 habitants, les attributions de D.G.E. sont versées par taux de concours (1,87 p. 100 en 1991), au prorata des dépenses éligibles. Pour les communes et groupements de communes de 2 000 habitants et moins, la D.G.E. est perçue sous forme de subventions allouées par le préfet en fonction des catégories d'opérations et fourchettes de taux correspondantes (entre 20 p. 100 et 60 p. 100 sélectionnées par une commission d'élus départementale. Dans chacun des ces deux cas, les dépenses directes d'investissement exposées par les communes au titre de l'édification ou de la restauration de monuments commémoratifs, et notamment les monuments érigés à la mémoire des morts des différentes guerres, sont susceptibles de bénéficier de la D.G.E. Par ailleurs, s'agissant des dépenses liées à l'entretien courant, l'Etat, par la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.), verse à chaque commune une contribution non affectée et dont, en conséquence, l'usage peut notamment être celui que signale l'honorable parlementaire. Le principe retenu par le législateur est la réduction, autant que possible, des subventions spécifiques aux collectivités locales. Ce principe trouve une condition de sa bonne application dans l'attribution aux communes des deux dotations globales mentionnées.

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