Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 14/02/1991

M. Marcel Lucotte appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la consommation sur son projet de loi visant à introduire la publicité comparative dans la législation française. Ce projet de loi risque d'affaiblir la protection et la défense des marques nationales, ce mode de publicité n'apportera pas plus d'informations au consommateur car elle sera obligé de se baser sur des actions de dénigrement d'un produit par rapport à un autre. Il lui demande si elle envisage de maintenir ce projet et, dans l'affirmative, si elle s'engage à maintenir l'article 422-2 du code pénal qui est le mécanisme essentiel de protection contre la contrefaçon.

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Réponse du ministère : Consommation publiée le 02/05/1991

Réponse. - La possibilité de recourir à la publicité comparative en France est prévue par l'article 10 du projet de loi renforçant la protection des consommateurs qui a été adopté par le conseil des ministres le 13 février 1990 et déposé devant l'Assemblée nationale le même jour. L'utilisation de la publicité comparative permettra de contribuer à la transparence du marché et de stimuler la concurrence entre professionnels, en assurant ainsi une meilleure information des consommateurs. Pour ce faire, le projet de loi prévoit que soit garantie la véracité du message publicitaire et que tout dénigrement soit évité. A cette fin, la publicité devra être limitée à une comparaison objective portant sur des qualités intrinsèques, significatives et vérifiables. L'annonceur de cette publicité devra être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Le projet de loi ne modifie pas l'article 422 du code pénal, repris dans la loi n° 91-7 du4 janvier 1991 relative aux marques, avec lequel il est parfaitement compatible. Une publicité comparative faite dans le cadre du projet permettra de citer la marque d'un concurrent sans son accord ; en effet, il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et la loi spéciale sur la publicité comparative prévaudra, sur ce point, sur celles des marques. En revanche, toutes utilisations non conformes aux prescriptions de l'article 10, et en particulier les contrefaçons, continueront à être passibles des peines prévues par l'article 422 du code pénal.

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