Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 28/02/1991

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur les conditions d'application du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, pour ce qui concerne son département ministériel. Selon des informations, la part des rémunérations revenant à la charge de l'Etat ne serait pas versée en francs et en France au motif qu'elle serait inférieure ou sensiblement égale au montant des retenues pour sécurité sociale et pension civile des agents résidents (au Burundi, par exemple). Or ces personnels doivent acquitter ces retenues en francs. Dans bien des cas, le transfert monnaie locale-francs français est impossible ou même interdit par les réglementations financières des Etats. Il lui demande donc de lui indiquer les motifs qui conduisent à ne pas verser ces compléments de rémunération en francs, les moyens dont disposent en conséquence ces agents pour acquitter les retenues en francs français et s'il est exact que les montants de rémunérations à la charge de l'Etat seraient englobés dans les subventions versées à ces établissements, ces derniers procédant eux-mêmes au versement des rémunérations en monnaie locale non transférable.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 25/04/1991

Réponse. - Comme spécifié à l'article 8 (2e alinéa) du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, des conventions de mandat peuvent être conclues avec les établissements de droit local afin d'assurer le versement de tout ou partie des rémunérations des enseignants résidents. Par conséquent, dans les pays où le contrôle des changes interdit les transferts vers l'étranger et rend ainsi impossible tout versement à un fonds de concours ouvert en France, il est prévu que les établissements versent en monnaie locale une partie de la rémunération, laquelle est déduite des émoluments versés en France et en francs par l'Etat. Telles sont les conditions de rémunération qui s'appliquent aux personnels résidents en poste au Burundi, conformément aux dispositions de la circulaire du 4 octobre 1990 relative à l'application du décret n° 90-469 du 31 mai 1990, concernant la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger (cf. article 8, point 3, b). Dans ces conditions, les personnels résidents concernés perçoivent bien, en France et en francs français, la part des rémunérations devant être acquittée par l'Etat, laquelle est plus particulièrement destinée à couvrir les cotisations sociales et de retraite de ces fonctionnaires.

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