Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 14/03/1991

M. Michel Crucis demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article 14 du décret 89-227 du 17 avril 1989 concernant le nombre de fonctionnaires promouvables sont applicables pour déterminer le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe qu'une collectivité peut créer depuis le 1er août 1990.

- page 516


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/09/1991

Réponse. - L'article 20-6 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux prévoit, à titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996 que la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée à 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ; 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ; 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995. L'article 41 du décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, modifiant l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989, dispose : " lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur ". Cette règle générale pourrait ainsi laisser penser que lorsque l'application des quotas d'accès aux grades supérieurs situés dans le nouvel espace indiciaire conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables inférieur à un, ce nombre est arrondi à un. Cependant, le dernier alinéa de l'article 20-6 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1989 modifié fixe sa propre règle de promotion lorsque le nombre d'agents promouvables est inférieur à un. Il dispose : " toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994 ". En effet, l'application des quotas conduit à calculer un nombre d'agents promouvables inférieur à un lorsque l'effectif du cadre d'emplois est inférieur à quarante agents puis vingt agents pour des quotas, respectivement de 2,5 et 5 p. 100. Or, ce n'est qu'à compter du 1er février 1994 qu'une promotion sera possible, si l'effectif est supérieur ou égal à trois et inférieur à vingt, c'est-à-dire lorsque l'application des quotas donne un résultat inférieur à un. Il résulte donc de cette disposition que jusqu'au 1er février 1994 la règle de l'arrondi à l'entier supérieur ne s'applique que lorsque l'application des quotas de 2,5 et 5 p. 100 conduit à calculer un nombre d'agents promouvables supérieur à un, c'est-à-dire lorsque les effectifs sont supérieurs à quarante puis vingt agents. Ainsi, jusqu'au 1er février 1994, lorsque l'application du quota donne un résultat inférieur à un, aucune promotion n'est possible sous peine de contredire la disposition particulière, fixée au dernier alinéa de l'article 20-6 du décret du 30 décembre 1987 précité.

- page 1899

Page mise à jour le