Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 18/04/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la motion adoptée par les membres du syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, réunis en assemblée générale le 21 mars 1991, concernant la situation des cadres relevant de la convention collective du 15 mars 1966. Ils manifestent leur volonté de voir aboutir les démarches engagées auprès des instances gouvernementales afin que soit, dans les plus brefs délais, apportée une solution aux problèmes de la revalorisation des cadres du secteur social et médico-social de la convention collective du 15 mars 1966. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en faveur de ces personnes, qui reconnaissent véritablement le rôle fondamental des cadres dans le secteur associatif.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/09/1991

Réponse. - Il n'a pas été possible d'agréer l'avenant n° 217 du 12 décembre 1990 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatif à la revalorisation de la situation des cadres de direction, dans la mesure où son coût et sa portée dépassaient les marges disponibles fixées par la circulaire budgétaire du 27 décembre 1990 et où il remettait en cause les principes de parité avec le secteur public médico-social. Le ministre des affaires sociales a, dans une lettre du 30 avril 1991, précisé aux partenaires sociaux les principes directeurs devant inspirer la négociation collective pour revaloriser la situation des cadres de direction. Ainsi, en se conformant à ces possibilités budgétaires et à ces normes de politique salariale, les négociateurs de cette convention collective ont signé un avenant n° 224 du 24 avril 1991 qui a été agréé par arrêté ministériel du 10 juin 1991, après avis de la commission interministérielle d'agrément. Cet avenant, induisant une augmentation de 0,80 p. 100 de la masse salariale globale de la convention collective pour une proportion de cadre/A constituant 7,7 p. 100 des effectifs, correspond à un mensuel moyen de 10,90 p. 100.

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