Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 05/09/1991

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur la suggestion faite par l'association des paralysés de France à propos du projet de décret créant le complément troisième catégorie pour les enfants dont le handicap exige des " soins continus de haute technicité ". L'A.P.F. propose que soit également prise en compte la situation des handicapés nécessitant une surveillance permanente qui entraîne tout autant l'obligation pour l'un des parents de cesser son activité professionnelle ou d'avoir recours à une tierce personne rémunérée. Il lui demande quelle suite il pense donner à cette proposition.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 24/12/1992

Réponse. - Par lettres circulaires n° 91-39 du 18 décembre 1991 et n° 92-25 du 16 septembre 1992, relatives à la création d'une troisième catégorie au complément d'allocation d'éducation spéciale, des recommandations ont été données aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguïtés relatives à l'application des dispositions prévues par les décrets n°s 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'allocation d'éducation spéciale. La création de cette troisième catégorie au complément d'éducation spéciale s'inscrit dans la perspective générale de l'alternative à l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapés. Elle a donc pour objectif de procurer à ces enfants et adolescents la qualité et la continuité des soins que réclame leur état, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le 3e complément vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologie conduisant à un handicap majeur, de même que ceux qui sont totalement dépendants, tous nécessitant une prise en charge constante et des soins à fréquence quotidienne régulière, dont les techniques doivent être acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du 3e complément est lié à la cessation d'activité d'un des parents, dont le sens a été précisé dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou à l'embauche d'une tierce personne. Les possibilités d'éducation et d'insertion sociale ne devant pas être négligées, la présence nécessaire d'une personne auprès de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse fréquenter, de manière très partielle, des lieux de socialisation, d'éducation ou de scolarisation. A la suite des précisions apportées par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'étaient vu refuser le bénéfice du 3e complément et notamment celles qui ont un enfant polyhandicapé, totalement dépendant quels que soient les appareillages utilisés, pourront demander un réexamen de leur dossier.

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