Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 19/09/1991

M. Bernard Guyomard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les incertitudes auxquelles donne lieu l'interprétation de l'article 12 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 qui impose à toute personne physique ou morale, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire d'un ouvrage, de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages pour la réalisation des travaux de bâtiment que cette personne fait entreprendre pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs. Un arrêté instituant l'article A 241-2 du code des assurances avait été pris le 17 novembre 1978 pour définir la notion de " travaux de bâtiment " à laquelle font référence les dispositions susrappelées, mais le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 30 novembre 1979, a annulé ce texte réglementaire au motif qu'il ne pouvait être statué en la matière que par voie législative. L'abondance et certaines fluctuations de la jurisprudence, qui s'est instaurée depuis lors, prouvent qu'une lacune juridique existe en la matière et mériterait d'être comblée par l'intervention d'un texte législatif. Il lui demande s'il compte prendre prochainement une initiative à cet effet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/12/1991

Réponse. - L'article 242-1, premier alinéa, du code des assurances dispose que " toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792-2 du code civil. " La jurisprudence de l'ordre judiciaire et des décisions du bureau central de tarification construction (B.C.T.) s'appuie, généralement sur les critères suivants pour qualifier les travaux de bâtiments. Il s'agit de travaux de réalisation ou de modification d'ouvrages qui, sont élevés sur le sol, offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs et dans lesquels l'homme est appelé à se mouvoir. Par extension, sont aussi compris dans cette définition les accessoires de l'ouvrage de bâtiment. A contrario, la circulaire n° 79-308 du 5 avril 1979 du ministre de l'environnement fournit une liste conséquente des ouvrages de génie civil. Il ne semble pas q'une définition législative de la notion de travaux de bâtiments puisse prétendre à l'exhaustivité, ni surtout s'adapter avec la même souplesse que la jurisprudence aux nouvelles méthodes techniques susceptibles d'apparaître sur le marché. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier ou de compléter la législation actuelle sur ce sujet.

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