Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/09/1991

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les vives préoccupations exprimées par l'ensemble du monde combattant à l'égard de l'absence d'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant en 1991. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à porter ce plafond à 6 400 francs à compter du 1er janvier 1992 et prévoir une indexation automatique de celui-ci.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991

Réponse. - Les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits dans le budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration. La revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève de la compétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente est la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Ce plafond a été porté de 5 600 francs à 5 900 francs à compter du 1er janvier 1990. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est cependant intervenu auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration afin d'examiner la possibilité d'une nouvelle augmentation de ce plafond. Ainsi, 5 millions de francs sont affectés au budget des affaires sociales pour 1992 en vue d'un relèvement du plafond des retraites mutualistes. Un décret fixera le montant du nouveau plafond. Pour ce qui concerne une revalorisation annuelle systématique du plafond de cette retraite, notamment par indexation de celui-ci sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité : ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation, alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des loi de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature et que, pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituées au profit des anciens combattants, le coût de cette revalorisation annuelle, fixée à 2,8 p. 100 en 1991, est intégralement remboursé par l'Etat aux organismes débirentiers. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituées au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.

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