Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 17/10/1991

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conditions dans lesquelles peut être attribuée l'allocation compensatrice au bénéfice de personnes placées dans un établissement durant la semaine et regagnant pour le week-end la cellule familiale. Il lui demande si, dans de telles conditions, l'allocation doit être attribuée pour un montant proportionnel à la durée passée en famille.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/03/1992

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le régime de suspension ou de réduction du montant de l'allocation compensatrice dont bénéficient les personnes handicapées accueillies dans une institution sanitaire ou sociale est défini soit par l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, soit par l'article 6 bis du décret modifié n° 77-1549 du 31 décembre 1977 lorsque celles-ci séjournent dans un établissement d'hospitalisation, soit enfin par l'article 12 du décret n° 78-1311 du 26 décembre 1978 lorsqu'elles sont placées dans une maison d'accueil spécialisée. Aux termes des dispositions des articles 1er et 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, les personnes handicapées placées dans un " établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personne handicapées " peuvent voir réduire le montant de leur allocation compensatrice " à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission à l'aide sociale ". Il appartient, dès lors, à la commission d'admission à l'aide sociale d'apprécier chaque situation individuelle, en prenant en considération notamment l'aide apportée par l'établissement, le temps de séjour dans celui-ci, et les sujétions particulières de la personne handicapée. A l'occasion de nombreuses affaires contentieuses qui ont été soumises à son appréciation, la commission centrale d'aide sociale a fixé sa jurisprudence sur ce point. C'est ainsi qu'elle considère généralement que " lorsque la personne handicapée accueillie dans un foyer d'hébergement retourne dans sa famille à l'occasion des petites vacances et des week-ends, il est fait une juste appréciation de la situation en laissant chaque mois à sa disposition 40 p. 100 de son allocation compensatrice pendant onze mois sur douze et la totalité de cette allocation pendant son mois de vacances " (décisions de la commission centrale d'aide sociale n° 89-2008 et n° 89-1461 - Finistère - du 23 mars 1990). S'agissant des personnes handicapées placées en maison d'accueil spécialisée, le régime de réduction du montant de l'allocation compensatrice est défini par l'article 12 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, ainsi rédigé : " Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours du séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée ; au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la Cotorep. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge ". Deux situations sont envisagées par ce texte auxquelles répondent des solutions différentes. Dans le casde l'internat complet en maison d'accueil spécialisée, le rétablissement du versement de l'allocation compensatrice ne peut être envisagé qu'à l'occasion de la sortie de l'établissement entraînant une suspension de prise en charge au titre de l'assurance maladie ou lors des périodes de vacances. Par contre, dans le cas d'un accueil de jour, il appartient à la commission technique d'ortientation et de reclassement professionnel d'apprécier le montant de l'allocation compensatrice qui peut être laissé à la disposition de l'intéressé en fonction de ses besoins. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ou de l'aide sociale ont, chacune dans leur domaine de compétence, défini une jurisprudence qui s'efforce d'adapter le régime de réduction ou de suspension de l'allocation compensatrice défini par les textes réglementaires, à la grande diversité des modes d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées ainsi qu'à leurs situations concrètes. ; que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ou de l'aide sociale ont, chacune dans leur domaine de compétence, défini une jurisprudence qui s'efforce d'adapter le régime de réduction ou de suspension de l'allocation compensatrice défini par les textes réglementaires, à la grande diversité des modes d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées ainsi qu'à leurs situations concrètes.

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