Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 07/11/1991

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 23 janvier 1990, selon lequel la législation actuelle ne permettrait pas d'étendre les décharges de services et les avantages financiers liés à la direction d'une école publique aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. La Haute Assemblée a estimé que seule la voie législative serait susceptible de permettre un aménagement de la loi et de trouver ainsi une solution équitable à ce problème. Il lui demande en conséquence s'il envisage de faire adopter par le conseil des ministres et de présenter devant le Parlement un projet de loi qui permettrait de mettre sur un pied d'égalité les directeurs d'écoles privées et d'écoles publiques qui assurent, chacun en ce qui le concerne, des fonctions identiques pour l'éducation des enfants.

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Erratum : JO du 21/11/1991 p.2596


Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/12/1991

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n°s 78-249 et 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé.

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