Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 07/11/1991

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le fait que la loi n° 87-39 du 27/janvier 1987 a expressément prévu que les bénéficiaires de la majoration de pension, au titre de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, doivent avoir résidé sur le territoire métropolitain pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, lequel revêt une importance primordiale dans la mesure où il suffit à l'heure actuelle à un étranger de travailler ou de séjourner quelques mois seulement dans notre pays pour bénéficier à l'âge de soixante-cinq ans - ou de soixante ans en cas d'inaptitude - dans son pays d'origine de cette majoration. En réponse à une question écrite similaire, il lui a été antérieurement répondu que l'application de ces disposititions était différée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les perspectives et les assurances des publications de ce décret et, dans cette attente, lui faire connaître : 1 Le nombre d'étrangers bénéficiant actuellement de cette mesure ventilée par pays ; 2 La dépense annuelle qui résulte de cette majoration.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - La mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 se heurte à des contraintes constitionnelles (décision n° 86-225 du 23 janvier 1987) et communautaires qui ne permettent pas une publication des textes d'application à bref délai. Le régime général d'assurance vieillesse des salariés servait au 31 décembre 1990 la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale à 101 413 bénéficiaires, Français et étrangers. Leur ventilation par nationalité n'est pas disponible. Leur ventilation par pays de résidence, quelle que soit leur nationalité, est la suivante : a) 57,4 p. 100 résident en France ; b) 12,5 p. 100 résident dans l'un des pays de la C.E.E. ; c) 30,1 p. 100 résident dans un pays étranger hors C.E.E. Le montant mis à la charge de l'ensemble des régimes de retraite en application de l'article L. 814-2 s'élève à 1 452 millions de francs pour l'année 1992.

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