Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 21/11/1991

M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de lui indiquer les dispositions en vertu desquelles une collectivité peut recruter des agents non titulaires pour une durée indéterminée. L'existence de ces situations est notamment soulignée par l'article 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par ailleurs ce même décret précisant dans son article premier qu'il n'est pas applicable aux agents engagés pour un acte déterminé, doit-on ranger les agents occasionnels recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans cette catégorie ? Enfin le décret s'appliquant aux seuls agents non titulaires de droit public, il souhaite connaître les conditions de recrutement par les communes d'agents de droit privé hormis le cas de ceux exerçant dans un établissement à caractère industriel et commercial.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 31/03/1992

Réponse. - L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ne permet pas de recruter des agents non titulaires pour une durée indéterminée. Il convient de préciser que dans le cas du remplacement momentané d'un fonctionnaire titulaire (cf début du premier alinéa de l'article 3), l'agent non titulaire est recruté pour la durée nécessaire à ce remplacement. Les agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 3 pour des besoins saisonniers ou occasionnels ne sont pas engagés pour une durée indéterminée mais pour une période maximale de six mois ou de trois mois, renouvelable une fois. Par contre des agents non titulaires en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ont pu continuer d'être employés pour une durée indéterminée en application des dispositions transitoires prévues aux articles 136 (agents non titularisés, contractuels mentionnés au troisième alinéa), 139 (agents des directions départementales de l'équipement) et 139 bis (agents mis à disposition des conseils régionaux) de la loi du 26 janvier 1984. Une jurisprudence abondante et nuancée précise les critères selon lesquels un agent est considéré comme relevant du droit public ou du droit privé. Des agents non titulaires ne peuvent être employés par des collectivités territoriales en qualité de salariés de droit privé que lorsqu'ils ne participent pas directement à l'exécution du service public.

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