Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur la diminution brutale des ressources des personnes handicapées qu'induit l'article 84 du projet de loi de finances pour 1992. Il lui rappelle notamment que, si l'article 84 est adopté, la neutralisation partielle ou totale des rentes viagères pour le calcul du montant de l'A.A.H. cessera de produire ses effets à soixante ans. Les revenus des personnes concernées seront donc brutalement diminués et les efforts de prévoyance des familles ou de la personne handicapée elle-même réduits à néant. En conséquence, il lui demande d'aménager le dispositif prévu afin que les droits fondamentaux des personnes handicapées soient préservés et renforcés.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 16/04/1992

Réponse. - L'article 123 de la loi de finances pour 1992, en vue d'améliorer le passage de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) aux avantages de vieillesse à l'âge de 60 ans, est venu compléter le dispositif instauré par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui, en modifiant l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 (devenu l'article 821-1 du code de la sécurité sociale), a posé le principe de subsidiarité de l'A.A.H. par rapport à tout avantage de vieillesse. Ainsi, en édictant une présomption d'inaptitude pour les titulaires de l'A.A.H., quel que soit leur taux d'incapacité, cette allocation sera remplacée à l'âge de la retraite par des avantages vieillesse alloués en cas d'inaptitude, complétés par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.De ce fait, la situation des anciens titulaires de l'A.A.H. à 60 ans sera analogue à celle des pensionnés d'invalidité qui, au même âge, voient leur avantage transformé en pension au titre de l'inaptitude, En ce qui concerne les rentes viagères visées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, qu'il s'agisse de celles constituées en faveur d'une personne handicapée ou par cette personne elle-même, le Gouvernement étudiera, dans le cadre de la préparation du texte d'application de la loi, l'éventualité d'une neutralisation partielle du montant de ces rentes pour la prise en compte des ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Par ailleurs, l'article 123 de la loi de finances pour 1992 a pris en compte dans son 2e alinéa, la situation des personnes handicapées titulaires de l'A.A.H. poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans. En effet, ces dispositions prévoient la possibilité pour l'allocataire de continuer à percevoir l'A.A.H. sur sa demande lorsqu'il exerce toujours son activité professionnelle. Dans ce cas, l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre est liquidé pour ordre et le service des arrérages intervient au moment de la cessation d'activité au plus tard à un âge qui sera fixé à 65 ans. A cette date, prend fin le versement de l'A.A.H.

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