Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 27/02/1992

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des personnes âgées invalides, hébergées en établissement et bénéficiaires de l'allocation compensatrice. Il lui rappelle la portée des dispositions du décret n° 83-875 du 28 septembre 1983 dans le cas où la question de la récupération sur successions de cette dite allocation se présente. Il lui demande si celles-ci sont effectivement appliquées lorsque le prestataire de l'allocation compensatrice, accueilli en qualité de pensionnaire payant, ne bénéficie pas d'une prise en charge de ses frais d'hébergement par l'aide sociale.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'article 39 (II) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose qu'" il n'est excercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ". Lorsque le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation compensatrice est possible au regard des dispositions précitées, la limitation de l'exercice de la récupération à la partie de l'actif net successoral excédant 250 000 francs prévue par le décret n° 83-875 du 28 septembre 1983 pour les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, n'est pas applicable aux personnes âgées hébergées à titre payant dans un établissement. L'allocation compensatrice attribuée à ces personnes ne constitue pas, en effet, une prestation d'aide sociale à domicile. La commission centrale d'aide sociale ne reconnaît cette qualité à l'allocation compensatrice que lorsqu'elle est servie à un bénéficiaire vivant à son domicile (voir exemple la décision 9/87 Loire-Atlantique du 18 mars 1988, publiée dans le fascicule de jurisprudence de La Revue française des affaires sociales n° 3/1988, p. 42 et 43).

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