Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 05/03/1992

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait suivant, concernant les majors en activité et les futurs majors, qui peut se concrétiser ainsi : une année de service en plus, mais une annuité en moins ?... En résumé, l'abattement de la bonification applicable aux militaires retraités après l'âge de cinquante-cinq ans s'effectue ainsi : " le maximum de la bonification est accordé aux militaires, officiers et non-officiers, rayés des cadres avant l'âge de cinquante-six ans. La bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire. " Donc, le major pourra bénéficier, compte tenu de la durée de ses services, du maximum de bonification (cinq annuités) si sa radiation se situe pendant sa cinquante-sixième année. Mais si sa radiation a lieu le jour de ses cinquante-six ans, la bonification n'est plus que de quatre annuités. Autrement dit, le major qui n'a pas les quarante ans de plafond d'annuités a tout intérêt à prendre sa retraite à la veille de ses cinquante-six ans, sans attendre sa radiation par limite d'âge. Sans nier les améliorations intervenues, y a-t-il une solution pour tenter de remédier à cette anomalie ?

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Réponse du ministère : Défense publiée le 30/04/1992

Réponse. - L'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs. Cette disposition qui tient compte des contraintes propres aux armées est destinée à compenser le fait que, en raison de leurs limites d'âge relativement basses, beaucoup de militaires ne peuvent réunir en fin de carrière le maximum d'annuités liquidables prévues par l'article L. 14 du même code. Les nouvelles limites d'âge, et notamment celle des majors, entraînent un prolongement de carrière qui rapproche l'âge de départ de l'âge normal de la retraite dans la fonction publique. C'est pourquoi, l'article L.12 i précise aussi que, à partir de cinquante-cinq ans, la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Il est à souligner, cependant, que la dégressivité de la bonification s'applique à tous les grades dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-cinq ans, ce qui n'est pas seulement le cas du grade de major, mais aussi et depuis longtemps celui d'une très grand nombre de grades d'officiers. De plus, cette dégressivité ne porte aucun tort aux intéressés puisque chaque réduction de un an de la bonification après l'âge de cinquante-cinq ans est compensée par l'acquisition d'une annuité au titre des services effectués. Enfin, aucun militaire n'est tenu de servir jusqu'à la limite d'âge fixée par la loi dès lors qu'il a accompli une durée de services minimum qui est de quinze ans pour les sous-officiers et de vingt-cinq ans pour les officiers. Il appartient donc à chacun de déterminer la date de son départ en optant soit pour une mise à la retraite relativement précoce avec le bénéfice d'une bonification maximum, soit pour une retraite plus tardive avec le maintien du bénéfice de la solde d'activité et l'acquisition d'annuités supplémentaires au titre des services effectués. A l'occasion de ce choix, il convient bien entendu de tenir compte du fait que la bonification reste à son taux maximum jusqu'à la veille du cinquante-sixième anniversaire. La situation évoquée par l'honorable parlementaire résulte donc de l'application des dispositions législatives de l'article L. 12 idu code des pensions civiles et militaires de retraite et ne peut en aucun cas être considérée comme une anomalie.

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