Question de M. VIRON Hector (Nord - C) publiée le 19/03/1992

M. Hector Viron attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les dispositions du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, qui porte statut particulier des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. L'article 20, paragraphe 2, fait obligation aux personnels de direction d'avoir à exercer leur fonction dans deux établissements au moins pour pouvoir prétendre à une promotion. Cette disposition appelle un examen particulier lorsqu'il s'agit des personnels de direction les plus anciens et qui ont exercé ces fonctions antérieurement au décret cité. En effet, répondre à cette exigence de mobilité à quelques années de l'âge de la retraite pose des problèmes personnels et familiaux, alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigées préalablement pour obtenir une promotion dans tous les décrets antérieurs. Il lui demande en conséquence de reconduire pour une période de cinq ans les dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 accordant une dispense de condition de mobilité aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'obligation imposée aux personnels de direction souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exercé leurs fonctions dans deux établissements au moins, n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les conséquences d'un dispositif qui, dès l'origine, incitait les responsables d'établissement à la mobilité. Le décret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'établissement et d'adjoint était en effet accompagné d'un système de bonifications différenciées qui traduisait une hiérarchie des rémunérations correspondant, d'une part, à la nature de l'emploi occupé et, d'autre part, au type d'établissement d'exercice. Les décrets du 9 mai 1981 qui ont marqué l'étape suivante étaient inspirés de la même idée. Ainsi la clause de mobilité introduite par le décret du 11 avril 1988 figurait déjà, de fait dans les anciens textes puisque ces derniers par le biais du système de bonifications hiérarchisées, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints désireux d'améliorer leur situation. Il apparaît au demeurant légitime de favoriser les personnels à la fois capables et désireux d'assumer des responsabilités supérieures à celles qui sont les leurs à un moment donné de leur carrière. Une disposition législative a été adoptée visant à dispenser de la condition de mobilité, les personnels de direction de deuxième et première catégorie, âgés de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigée pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilité est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisagé de dispenser de la clause de mobilité, les personnes qui seront âgées de cinqante-cinq ans, au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulièrement attentif à la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur âge. Son attention sera apportée aux demandes de mutation émanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carrière n'aurait été jusqu'alors suffisamment mobile.

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