Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 19/03/1992

M. André Fosset demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser l'état actuel d'élaboration et de publication de la synthèse quantitative et qualitative de l'action des conseillers du salarié, mise en place par la loi du 18 janvier 1991. Puisque la loi précitée prévoyait un suivi statistique annuel de l'activité de ces conseillers, il lui demande donc l'état actuel des résultats obtenus en la matière pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/07/1992

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la circulaire du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement prévoit la mise en place d'un suivi annuel de l'activité des conseillers du salarié. Pour la période s'étendant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, la synthèse des résultats obtenus fait apparaître qu'après quelques difficultés de mise en place, l'institution, renforcée par l'intervention de la loi du 18 janvier 1991 qui a conféré au conseiller du salarié un véritable statut, a fonctionné rapidement de manière satisfaisante. A l'exception de quelques cas, les employeurs n'ont pas fait obstacle à la présence du conseiller lors de l'entretien préalable. Les conseillers, dont l'implication est très importante, ont effectué, au cours de la période de référence plus de 15 000 interventions. Le nombre très important d'interventions révèle que le dispositif mis en place correspondait à un réel besoin et a atteint son objectif. La présence du conseiller sécurise le salarié, suscite et facilite les échanges lors de l'entretien préalable qui ne constitue plus une simple formalité et retrouve ainsi sa vocation initiale. Elle permet également un meilleur respect de la législation et des droits des salariés et conduit l'employeur à motiver de manière plus conséquente le licenciement. Enfin, un certain nombre de licenciements ont été évités, l'employeur préférant renoncer à la procédure engagée lorsque le motif du licenciement ne se révélait pas suffisamment sérieux.

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