Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 31/03/1992

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications et qui s'est accompagnée d'une profonde réforme sociale tendant à améliorer la carrière des agents. Or certaines catégories de chefs d'établissements retraités ont été purement et simplement écartées de ces mesures. Il lui demande que les promesses faites vis-à-vis de l'ensemble du personnel soient tenues et que certains retraités ne soient pas victimes de discriminations intolérables.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 25/06/1992

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient déboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des P.T.T., l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité, conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Ces engagements ont été mis en oeuvre dans le cadre des règles régissant la fonction publique. Selon un principe confirmé à maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraités peuvent bénéficier des avantages accordés aux agents en activité dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs présente un caractère automatique. S'agissant de la réforme des P.T.T., il est nécessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement, qui constitue la première phase du volet social, a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991, et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'ancienneté, variables selon les grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire des personnels en activité ont, conformément aux engagements pris, été intégralement étendues aux personnels retraités en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraités ont bénéficié de l'attribution des bonifications d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs, et leur pension a été révisée dans la mesure où ces bonifications permettaient d'accéder à un échelon supérieur, ce qui n'est évidemment pas le cas des agents actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. La seconde phase, celle des reclassifications, est une opération qui s'articule en deux étapes. La première consiste à classifier les fonctions, l'objectif poursuivi étant de procéder à l'identification, à la description, à l'évaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxième concerne la reclassification des agents, leur intégration dans les nouveaux grades selon les fonctions réellement exercées par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité, puisque le principe même de la réforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant à la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'intégrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades créés. Au terme de cette procédure qui, comme l'ensemble de la réforme, a été élaborée en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être envisagéd'en appliquer les effets aux retraités.

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