Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 07/05/1992

M. André Fosset demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation estimant que les salariés étrangers travaillant en France ne bénéficiaient pas du droit à être réintégrés dans l'entreprise lorsqu'ils exécutaient leurs obligations militaires dans leur pays.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/07/1992

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, dans un arrêt du 25 février 1992, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L. 122-18 du code du travail, s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays. En effet, la référence à la notion de service national actif figurant à l'article L. 122-18 du code du travail indique que le législateur n'a entendu accorder ce droit à réintégration qu'aux seuls salariés effectuant leur service militaire dans l'armée française. Toutefois, ce principe comporte des dérogations dès lors qu'il existe des accords internationaux ou bilatéraux en matière d'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux. Il en est notamment ainsi des dispositions des articles 48 et suivants du traité de Rome pour les ressortissants communautaires qui doivent bénéficier des mêmes droits que les ressortissants français pour l'application des articles L. 122-18 et suivants du code du travail.

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