Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/08/1992

M. Henri Collette demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de le faire bénéficier d'une réponse à sa question écrite n° 21518 du 4 juin 1992 relative au droit de l'urbanisme. Cette question écrite évoquait notamment la situation de la majorité des communes et des maires quant à leurs responsabilités face à des situations complexes liées à la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme. Il souhaite donc bénéficier rapidement d'une réponse qui ne peut manquer d'intéresser tous les maires de France.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire a de nouveau appelé l'attention du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le rapport " Urbanisme : pour un droit plus efficace " qui a été adopté par la section des travaux publics et la section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992. S'agissant de la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a conféré aux communes et à leurs groupements la responsabilité d'établir les documents de planification d'urbanisme - schémas directeurs et plans d'occupation des sols - et de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol, notamment les permis de construire ; loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement a complété ce dispositif en matière d'urbanisme opérationnel. Le Conseil d'Etat a considéré qu'il devait, dans le cadre de son étude, tenir pour acquis les transferts opérés par les lois de décentralisation et il a fait porter ses critiques sur la mise en oeuvre du droit de l'urbanisme et l'exercice des compétences, tout en soulignant certains succès tel celui constitué par la forte croissance du nombre de communes dotées d'un plan d'occupation des sols. Pour ce qui est de la concentration des pouvoirs relevés par le rapport, il convient tout d'abord de souligner que la décentralisation était un processus global et complet qui devait conduire à la dévolution de compétences tant en matière de planification d'urbanisme que de délivrance des autorisations et d'urbanisme opérationnel ; mais il est nécessaire de rappeler que la responsabilité en matière de planification relève de la compétence du conseil municipal et non de son exécutif. En matière de contrôle de légalité, le rapport ne manque pas de souligner que les chiffres cités n'ont qu'une valeur relative et recouvrent des disparités substantielles ; par ailleurs, les aspects positifs de la concertation préalable opérée entre les services préfectoraux et les autorités locales contribuent à atténuer le nombre des déférés. En outre, la croissance des recours des particuliers ou des associations doit davantage être rattachée à la croissance du contentieux - lequel répond à une évolution de société - qu'aux " dysfonctionnement " du contrôle de légalité, même si celui-ci peut être perfectionné. En tout état de cause, s'il appartient effectivement aux services préfectoraux d'exercer le contrôle prévu par la loi et d'apporter les conseils nécessaires, c'est bien dans certains cas le refus persistant de l'autorité décentralisée de se soumettre à la loi qui est en cause et il appartient aux élus locaux d'exercer, dans le respect du droit de l'urbanisme, les compétences qui leur sont dévolues. Ainsi que cela a déjà été précisé à l'honorable parlementaire, les réflexions et propositions du rapport précité pourront servir de base à une amélioration du dispositif juridique existant.

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