Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 10/09/1992

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le problème des droits d'enregistrement des testaments-partages. Parue au Journal Officiel du Sénat du 28 mai 1992, page 1214, sa réponse à la question écrite n° 20512 confirme que les legs à de simples légataires ou à des héritiers collatéraux sont enregistrés au droit fixe alors que les legs à des héritiers descendants sont enregistrés au droit proportionnel très supérieur au droit fixe. Conscient que l'arrêt rendu le 15 février 1971 par la Cour de cassation, bien qu'imprécis, est inattaquable, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable une modification de la législation, en particulier l'article 848 du code général des impôts, pour faire cesser ces errements de caractère illogique, inéquitable et antisocial.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/11/1992

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations évoquées par l'honorable parlementaire ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil (Cassation commission 15 février 1971 - Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts).

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