Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 11/02/1993

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le système de dispense du service national concernant plus particulièrement les jeunes agriculteurs et chefs d'entreprises dont la présence sur l'exploitation ou dans l'entreprise est indispensable à sa viabilité et pérennité. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'apporter des assouplissements à ce système.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 11/03/1993

Réponse. - L'alinéa 4 de l'article L. 32 du code du service national dispose que " peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettent pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ". Pour ces jeunes gens une dispense, soit en qualité d'aide familial agricole si le père présente une incapacité dûment justifiée, soit pour la reprise de l'entreprise familiale agricole à la suite du décès du père peut donc être accordée. Si ces jeunes gens souhaitent transformer l'entreprise familiale par une nouvelle création d'entreprise, s'appliqueront à eux les dispositions contenues à l'alinéa 5 de l'article L. 32, qui visent à dispenser les jeunes gens créateurs d'entreprises, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Cette mesure a pour objet de protéger les salariés dont l'emploi pourrait être mis en péril du fait de l'appel au service national du chef d'entreprise et non le seul emploi de ce dernier qui, lui, est soumis, comme tous les jeunes gens, au service national. Les dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 32 du code du service national, qui visent essentiellement à accorder aux dispenses un caractère exceptionnel, sont les seules qui s'imposent aux commissions régionales compétentes. Celles-ci, présidées par le préfet de région, sont indépendantes du ministère de la défense et prennent leurs décisions sous le contrôle du juge administratif. Elles sont bien informées des cas présentés et examinent toujours avec le plus grand soin les situations difficiles. Le département de la défense n'envisage pas de modifier l'article L. 32 du code du service national qui donne satisfaction, tant pour les armées que pour les postulants à une dispense du service actif. Au demeurant, les inconvénients de l'incorporation peuvent être atténués par une affectation rapprochée et par l'octroi de huit jours de permission " agricole ".

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