Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 18/02/1993

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les dispositions de l'article 146 nouveau, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale qui définit les conditions des recours sur la succession d'un handicapé qui a bénéficié de son vivant de prestations au titre de l'aide sociale à domicile. Le code de la famille et de l'aide sociale stipule en particulier que ce recours ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral excédant 250 000 francs. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si, comme cela semble être le cas, l'allocation à la tierce personne peut bénéficier des dispositions des textes précités. La franchise de 250 000 francs est-elle ici retenue comme pour les autres types d'aide sociale à domicile lorsque le handicapé défunt avait été maintenu durant toute sa vie dans sa famille.

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La question est caduque

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