Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 29/04/1993

M. Kléber Malécot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application du décret n° 85-269 du 25 février 1985. Il lui demande de confirmer que lors de la construction d'un collège neuf, il appartient à l'Etat de prendre en charge les dépenses de premiers équipements pédagogiques des salles de technologie rénovée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/06/1993

Réponse. - En application des dispositions prévues à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret du 25 février 1985 a fixé la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, ainsi que les conditions dans lesquelles cette charge incombe à l'Etat. Dans un souci de clarté, cette liste distingue les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, il s'agit des seules dépenses de premier équipement en matériels pédagogiques s'inscrivant dans le cadre de programmes d'intérêt national, ayant pour objet la mise en place de matériels de haute technologie ou spécialisés s'ils s'intègrent dans un plan de rénovation des enseignements. S'agissant de l'introduction dans les collèges de l'enseignement rénové de la technologie, le plan de modernisation des équipements, précisé par la circulaire n° 85-083 du 6 mars 1985, s'est achevé en 1991, après avoir été, pendant sept ans, à la charge de l'Etat. Depuis cette date, la rénovation technologique des collèges a pris fin, ainsi que le programme d'intérêt national qui en a justifié le financement par l'Etat. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, l'équipement d'un collège neuf, y compris l'équipement lié à l'enseignement de la technologie est à la charge du département.

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