Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 29/04/1993

M. Pierre Vallon attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville sur les termes de la réponse apportée à la question écrite n° 534-68 (JO, Assemblée nationale, 18 janvier 1993, p. 233) relative au nombre d'ouvertures et de fermetures de pharmacies en 1991. Il y est notamment précisé qu'au cours de cette même année ont été enregistrées cinquante-trois créations par la voie normale, quatre-vingt-dix-neuf par dérogation et neuf fermetures. Il lui demande de préciser si les transferts d'officine sont inclus dans cette statistique et les raisons pour lesquelles près des deux tiers des créations interviennent par dérogation, les conditions de cette dernière méritant d'être précisées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/11/1993

Réponse. - En 1992, le nombre des créations de nouvelles pharmacies s'est élevé à cent huit, contre cent cinquante-deux en 1991. Sur ce total, cinquante officines ont été créées par la voie normale (au lieu de cinquante-trois l'année précédente) et cinquante-huit par la voie dérogatoire (au lieu de quatre-vingt-dix-neuf). Ces chiffres n'incluent pas les transferts. Le nombre des créations nouvelles par voie dérogatoire a donc diminué, et n'a dépassé que de peu celui des créations par voie normale. Selon les termes de l'article L. 571, avant-dernier alinéa, les dérogations ne peuvent être accordées que si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent. Par nature, une telle disposition appelle une interprétation cas par cas par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge. Il semblerait difficile de l'assortir de conditions plus précises sans en remettre en cause le principe, qui est de pourvoir à des situations dans lesquelles la mesure du besoin ne peut se limiter au seul décompte de la population communale.

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