Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 06/05/1993

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la réforme des modalités de calcul des cotisations sociales agricoles pour les exploitants agricoles qui sont passés du réel simplifié au réel normal. D'après les informations dont il dispose, il apparaîtrait que la réintégration dans l'assiette des revenus professionnels de la décote dont avaient bénéficié les intéressés, avant le passage de leur comptabilité a un régime réel normal, conduise à des inégalités selon la date de la prise en compte de cette décote. C'est ainsi que, pour les cotisations de 1991, 1992 et 1993, cette décote serait prise en compte pour la moitié plus un tiers si elle a été comptabilisée en 1988, et pour la moitié plus deux tiers si elle l'a été en 1989. Dans l'hypothèse où le changement d'assiette des cotisations agricoles aurait effectivement pour conséquence d'introduire de telles inégalités entre les exploitants selon l'année de passage du réel simplifié au réel normal, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour corriger cette différence de traitement, difficilement compréhensible par les intéressés et constitutive d'une inégalité de charges flagrante.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/05/1994

Réponse. - La notion fiscale de décote telle que présentée par l'honorable parlementaire recouvre deux acceptions. En premier lieu, elle peut concerner la décote en matière de TVA, prévue aux articles 282 à 282 ter du code général des impôts, en second lieu, elle peut concerner la décote de l'article 74 du même code, relative au mode de détermination des stocks des exploitants assujettis au régime simplifié d'imposition. Or ni l'une, ni l'autre de ces valeurs ne sont réputées, en l'état actuel de la réglementation, avoir d'influence sur la détermination du résultat fiscal de l'exploitation agricole. En effet, en matière de TVA, l'incidence est nulle, car la TVA est fiscalement neutre. En matière de stock, donc pour le calcul des bénéfices agricoles, une directive budgétaire du 16 octobre 1989 pose un principe identique de neutralité fiscale, en établissant qu'aucune modification ne doit être apportée à la valeur des stocks lors du changement de régime d'imposition. Par ailleurs, l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles est constituée, aux termes de l'article 1003-12 du code rural, par les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (ou des BIC ou BNC tirés d'une activité agricole). Les décotes mentionnées ci-dessus étant sans incidence sur les bénéfices agricoles, et ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune réintégration spécifique dans l'assiette des cotisations sociales, il s'ensuit qu'elles sont également neutres au regard de cette assiette.

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