Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 06/05/1993

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de mette en application, sans délai, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires destinées à prévenir les conséquences des risques naturels et industriels. Il lui demande de mettre en application, dans les meilleurs délais, les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, prévoyant notamment l'élaboration d'un plan communal d'exposition des risques naturels et industriels. Plus de cinq ans après le vote de cette loi très novatrice, on constate, en effet, que moins de 1 000 communes ont élaboré ce plan d'exposition des risques, alors que 10 000 communes environ sont exposées à des risques naturels dans notre pays. Il lui demande, par ailleurs, quelles mesures il entend prendre pour faire appliquer les articles 103 et 107 du code rural qui soumettent, à autorisation préalable de l'Etat, les projets de construction et d'aménagement dans les lits des cours d'eau et leurs abords. Il lui demande enfin de bien vouloir envisager la publication régulière d'un rapport national et de rapports départementaux qui contiendraient, d'une part, le bilan de l'action des pouvoirs publics en matière de prévention des risques naturels et industriels, d'autre part, le programme prévisionnel des actions projetées dans ce domaine.

- page 772

Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 17/03/1994

Réponse. - Les moyens réglementaires visant à la prise en compte des risques dans l'aménagement sont multiples. Le plus connu est le plan d'exposition aux risques (PER) qui a été créé par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : il s'agissait, par l'établissement ce ces plans, d'éviter que la loi n'ait l'effet pervers d'encourager l'installation de biens et d'activités sur des terrains dangereux, puisqu'ils auraient alors eu l'assurance d'être indemnisés en cas de catastrophe. La loi du 22 juillet 1987 a introduit, parmi d'autres mesures dont l'affirmation du droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs, la prévention des risques naturels prévisibles et des risques technologiques parmi les éléments déterminants pour la réalisation des documents d'urbanisme par les collectivités locales (plans d'occupation des sols et schémas directeurs). L'Etat utilise l'ensemble des moyens mis à sa disposition. Il pourra établir un périmètre de risques selon l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ou porter à la connaissance des collectivités les informations relatives au risque que ces dernières devront prendre en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur établissement ou de leur révision, ou encore établir un projet d'intérêt général afin de faire modifier les documents d'urbanisme approuvés. Le PER permet d'imposer aux personnes et aux collectivités concernées la mise en place de mesures de prévention étendues, y compris sur des terrains déjà occupés. C'est donc un instrument réglementaire complet et efficace, mais considéré comme contraignant. Il sera utilisé prioritairement en cas de risque fort, ou étendu, ou pour des secteurs particulièrement vulnérables. A ce jour, plus de 250 périmètres de risques et de 300 PER (sur environ 750 PER prescrits) ont été approuvés. Mais ce résultat est encore insuffisant face à l'étendue des problèmes qui se posent. C'est pourquoi le Gouvernement, lors d'une réunion des ministres le 24 janvier 1994, a décidé en matière de cartographie de présenter un projet de loi visant à remplacer ces divers outils par une seule procédure, le plan de prévention des risques (PPR), qui sera le plus possible déconcentré de renforcer les moyens financiers pour l'élaboration de ces plans, et de faire contrôler selon des principes stricts les projets d'aménagement dans les zones les plus touchées par les inondations. En ce qui concerne l'application des articles 103 à 107 du code rural, il y a lieu de noter que les principes fixés aux articles 103 à 105 qui n'étaient applicables qu'aux cours d'eau non domaniaux ont été confirmés et étendus par la loi sur l'eau du 3 janvier 1993 à l'ensemble des eaux et des interventions sur l'eau sans distinction de nature (eaux de surface et eaux souterraines) et de domanialité. Les dispositions de procédure des articles 106 et 107 ont été abrogées et remplacées par celles des décrets du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi susvisée. L'application des principes fixés aux articles 103 à 105 du code rural bénéficie donc, désormais, d'un cadre juridique modernisé défini par la loi sur l'eau qui va permettre de renforcer l'efficacité des services de l'Etat chargés de la police des eaux dans les départements. Enfin, pour ce qui concerne le bilan de l'action des pouvoirs publics, le rapport d'activités de la délégation aux risques majeurs pour les années 1991-1992 devrait être disponible prochainement.

- page 595

Page mise à jour le