Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 06/05/1993

M. José Balarello demande à M. le ministre du logement ce qu'il en est de la validité d'une clause de renouvellement pour trois ans, insérée dans un bail de six ans, conclu sous l'empire de la loi du 22 juin 1982, dite loi Quilliot. En particulier, la question paraît se poser de savoir si l'on doit considérer que le bail se renouvelle pour trois ans, conformément aux dispositions contractuelles, ou s'il se reconduit tacitement pour sa durée initiale (six ans), conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

- page 776


Réponse du ministère : Logement publiée le 26/08/1993

Réponse. - Les deux derniers alinéas de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que, à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa de l'article 10. A défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins égale à celles définies au premier alinéa de l'article 10. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17. Il en résulte que, dans le cas mentionné par l'honorable parlementaire, si le bail fait l'objet d'un renouvellement, la durée du bail renouvelé est de six ans lorsque le bailleur est une personne morale et de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique. En cas de tacite reconduction, celle-ci s'opère pour une durée de six ans.

- page 1481

Page mise à jour le