Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions très restrictives d'attribution de la préretraite aux agricultrices. Lors de la préretraite du chef d'exploitation, son épouse doit également arrêter son activité mais ne perçoit rien personnellement. Dans le cas d'une société agricole, la personne souhaitant céder ses terres à l'un des autres associés ne peut le faire si son épouse reste dans la société. De plus, les époux chefs d'exploitation obtiendront deux préretraites d'un montant inférieur à celles de deux exploitants individuels. Enfin, les agricultrices membres d'une société depuis moins de quinze ans, à savoir la grande majorité, ne pourront pas bénéficier de la préretraite puisque leurs années d'activité en tant que conjointe d'un chef d'exploitation ne sont pas prises en compte. Il demande si le Gouvernement entend prendre les mesures adéquates afin de faire cesser ces discriminations.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/07/1993

Réponse. - Conformément aux dispositions de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 et du décret n 92-187 du 27 février 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs à titre principal, âgés d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans, pourront en 1992, 1993 et 1994 demander l'octroi de l'allocation de préretraite, s'ils cessent définitivement d'exploiter et libèrent leurs terres dans les conditions exigées par la réglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu être retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent prétendre à la préretraite les chefs d'exploitation agricole à titre principal, qui justifient de quinze années d'activité agricole exercée en cette qualité. En outre, les dispositions de l'article 17 du décret susvisé stipulent qu'il ne peut être attribué qu'une seule préretraite par ménage. Il convient de souligner que cette allocation, tout en répondant à un besoin d'ordre social, constitue une mesure économique, visant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures déjà existantes et, en conséquence, qu'il ne peut être attribué qu'une préretraite pour la libération des mêmes terres. De même, l'obligation de restructuration ne serait pas satisfaite si le départ du préretraité se traduisait par l'installation à l'identique de sa conjointe, ce qui ne permettait aucune amélioration des structures agricoles, et transformerait la préretraite agricole en simple aide au revenu. C'est pourquoi la conjointe doit aussi quitter l'exploitation. Cependant, il a paru important de faire bénéficier les conjointes du maintien du droit aux prestations en nature du régime maladie et ce, gratuitement, pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces mêmes conjointes bénéficient de la validation, également gratuite, des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite est versée. En ce qui concerne les époux agriculteurs qui ont fait le choix d'être, tous les deux, associés (d'un GAEC ou d'une EARL), si l'époux demande la préretraite, la conjointe peut rester au sein de la société, à la condition, toutefois, que le préretraité cède ses biens en faire-valoir direct en dehors du GAEC. Dans le cas d'un GAEC, père, mère, fis, si le père demande la préretraite, il pourra céder ses parts à son fils, sous réserve que son épouse ne reste pas membre du GAEC. En ce qui concerne les époux membres d'une société, tous deux chefs d'exploitation, et qui demandent à bénéficier chacun d'une préretraite, le calcul de l'allocation de chaque chef d'exploitation ne peut être effectué que sur la base de la moitié de la superficie de l'exploitation, par application de la règle dite " des parts viriles " utilisée dans le cadre sociétaire, c'est-à-dire que le calcul de la superficie exploitée par une société du groupement, demandeur de l'allocation de préretraite, sera effectué en divisant la superficie agricole totale par le nombre des associés exploitant à titre principal. L'allocation de préretraite versée à deux époux membres d'une société est équivalente à celle qu'ils auraient obtenue en exploitant deux fonds séparés. En ce qui concerne les conditions d'exercice de durée de l'activité agricole lorsque la conjointe demande la préretraite, sans justifier des quinze années d'activité de chef d'exploitation à titre principal mais après le décès de son mari, les années pendant lesquelles elle a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la me pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, soit après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, soit après l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. ; me pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, soit après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, soit après l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.

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