Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/05/1993

M. Philippe Richert note que la loi no 92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République permet, dans son article 21, aux conseils municipaux d'organiser un réferendum au niveau de la commune. Il demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales s'il est envisagé d'étendre cette possibilité de consultation des électeurs aux structures de coopération intercommunale pour les compétences de leur ressort. La même question se pose pour les départements et les régions. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces différents points.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - La consultation des électeurs organisée dans le cadre des articles L. 125-1 et suivant, du code des communes, à l'initiative d'un conseil municipal sur les affaires de sa compétence, nécessite la mise en oeuvre de moyens similaires aux procédures électorales (utilisation des listes électorales et constitution des bureaux de vote notamment), qui repose matériellement sur les élus et les services municipaux et financièrement sur le budget communal. Une telle consultation n'est pas adaptée aux établissements publics de coopération intercommunale dont les instances délibératives sont élues au second degré par les conseils municipaux. De même, il ne peut être envisagé d'étendre la consultation des électeurs aux départements et régions pour des raisons d'ordre juridique comme d'ordre pratique. L'article 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat énonce en effet que les transferts de compétences ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. Un conseil général ou un conseil régional ne pourrait donc exiger des conseils municipaux de son ressort de prendre matériellement en charge l'organisation d'une consultation portant sur une affaire de la compétence du département ou de la région. Outre les difficultés matérielles que rencontrerait une procédure consultative menée à ces niveaux, son coût financier ne serait pas à négliger.

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