Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 13/05/1993

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur les inquiétudes de l'Union fédérale des consommateurs de la Nièvre sur la procédure de surendettement. La loi n° 89-1010 de décembre 1989 répondait à un besoin réel, mais la multiplication des dossiers a amené l'UFC 58 à penser qu'une réforme de la procédure s'imposait, notamment pour le règlement des dossiers les plus douloureux. En effet, les familles en état de précarité ou insolvables ne peuvent supporter financièrement un réaménagement de leur dette ; leur dossier est souvent considéré comme irrecevable par la commission de surendettement. L'Union fédérale des consommateurs propose la création d'une procédure " faillite civile " et d'inscrire dans les pouvoirs du juge du surendettement celui de réduire la dette.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/09/1993

Réponse. - La création d'une procédure de " faillite civile " et l'octroi au juge du surendettement du pouvoir de réduire la dette des débiteurs ne semblent pas nécessaires pour résoudre les situations les plus difficiles. En effet, la Cour de cassation a récemment rappelé aux juges l'étendue de leurs pouvoirs dans deux arrêts du 27 janvier 1993. Elle a ainsi considéré " qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil, soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation (des débiteurs) dans les délais limitant la durée de ces mesures, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ". Elle a également observé que " le juge saisi du redressement judiciaire civil qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des délais de paiement ou de réduire le taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans envisager l'application des autres mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment le report de tout ou partie des dettes (des débiteurs) pour leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donné la base légale à sa décision au regard des textes susvisés ". Cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui rappelle au juge qu'il n'est pas tenu à un délai impératif pour résoudre les situations de surendettement et que c'est par la combinaison de tous les pouvoirs prévus à l'article 12 de la loi qu'il pouvait obtenir de meilleurs résultats, devrait, si elle se confirmait, permettre de mieux résoudre les situations de surendettement les plus difficiles.

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