Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/06/1993

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics, qui ne bénéficient d'aucune garantie de paiement. En effet, l'application de l'article 551 du code civil prive, en cas de défaillance du maître d'ouvrage, non seulement l'entrepreneur de toute garantie, mais c'est l'ouvrage construit et non payé qui servira à régler les créanciers privilégiés, URSSAF, banques, Trésor... Aussi, afin de rétablir l'équité économique qui doit prévaloir dans les marchés de travaux, il conviendrait que l'entrepreneur puisse rester propriétaire de ses travaux, à titre de garantie, jusqu'à complet paiement des sommes dues au titre du marché. En conséquence il lui demande quelles dispositions législatives le Gouvernement compte mettre en oeuvre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/08/1993

Réponse. - Les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics disposent d'un privilège spécial sur les immeubles qu'ils édifient, reconstruisent ou réparent (art. 2103-4 du code civil). Néanmoins, l'attention de la chancellerie a été attirée à plusieurs reprises sur les difficultés que rencontrent ceux-ci en cas de défaillance du maître de l'ouvrage, en particulier lorsque leur créance est primée par celles de créanciers disposant de sûretés ou de privilèges antérieurs. C'est pourquoi elle a décidé de mettre à l'étude les problèmes de concours de créanciers dans de telles hypothèses.

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