Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 15/07/1993

M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le problème de l'application aux territoires d'outre-mer de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, confirmée par la décision du Conseil constitutionnel en date du 30 juin 1993. Il souhaiterait savoir, en particulier, dans quelle mesure il pourra respecter, compte tenu des difficultés que connaît actuellement le système de sécurité sociale, les engagements pris dans l'exposé des motifs du projet de loi de ratification de ladite convention, selon lequel les examens de santé, tests et investigations nécessaires pour surveiller l'état de santé des intéressés après la fin de leur vie professionnelle pourront être assurés par le truchement de l'action des caisses de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 20/01/1994

Réponse. - La convention internationale no 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes adoptée à Genève le 24 juin 1974 a été ratifiée par la loi no 93-880 du 5 juillet 1993. L'honorable parlementaire rappelle avec justesse que, par décision no 93-319 DC du 30 juin 1993, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution la loi no 93-880 du 5 juillet 1993, autorisant la ratification de la dite convention sous la forme d'une loi simple, conformément à l'article 53 de la constitution sans préjudice des dispositions de l'article 74 modifié par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 relatif au statut des territoires d'outre-mer. Le juge constitutionnel avait auparavant indiqué dans sa décision no 88-247 DC du 17 janvier 1989 que le champ territorial d'application d'une convention internationale du travail est fixé par ses seules stipulations et que la loi qui en autorise la ratification ne peut modifier ce champ. Il ressort du rapprochement de ces deux décisions que la convention internationale no 139 s'applique dans tous ses termes dans le territoire de la Polynésie française dont les autorités ont été consultées, conformément à l'article 68 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. En ce qui concerne les modalités de financement des mesures de prévention prévues par la convention, le Gouvernement, comme l'énonce l'exposé des motifs de la loi, entend les mettre en oeuvre par le biais du fonds d'action sanitaire et social de la sécurité sociale. Ce fonds est alimenté par une fraction des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale auxquelles les ressortissants de Polynésie française ne cotisent pas. Dans ces conditions et compte tenu des compétences propres du territoire en matière de prévoyance sociale et de santé, il appartiendra à ses autorités de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application de cette convention.

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