Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Jacques Legendre attire à nouveau l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur l'application réglementaire de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, telle qu'il la lui a exposée dans sa question écrite n° 518. Il lui demande si elle entend bien retenir un délai de forclusion de 10 ans à compter de la date de délivrance de la carte du combattant pour que les titulaires puissent bénéficier d'une rente mutualiste, et ce afin de répondre aux souhaits formulés par les anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - En ce qui concerne la date limite de constitution d'une rente mutualiste pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, le décret n° 93-483 du 24 mars 1993 proroge de deux ans le délai ouvert en 1972, soit jusqu'au 1er janvier 1995, ce qui permettra aux nouveaux titulaires d'une carte de combattant de se constituer une rente au taux plein. Quant aux militaires engagés dans des opérations de maintien de la paix, le décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 prévoit qu'ils pourront se constituer une rente au taux plein dans les deux ans suivant la parution de l'arrêté déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant.

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