Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 09/09/1993

M. Maurice Lombard attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les dispositions de l'article 51 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, aux termes desquelles les collectivités locales sont soumises à l'accomplissement de différentes formalités, préalablement à la vente de terrains à bâtir ou de droits à construire. Il souhaite savoir si les établissements publics de coopération intercommunale, qui ont compétence pour constituer des réserves foncières pour le compte des collectivités territoriales, sont soumis aux dispositions de cette loi. Dans la mesure où un document contractuel (programme d'action foncière) lie l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres, dans lequel les conditions administratives et financières de revente des terrains aux communes ou aux personnes privées, physiques ou morales, désignées par elles sont définitivement arrêtées, les dispositions de la loi précitée n'apportent aucune garantie supplémentaire. Par contre, elles ont pour effet, d'une part, d'alourdir la procédure de revente des terrains et, d'autre part, de faire supporter, par les collectivités territoriales, des coûts de publicité renchérissant ainsi le coût du foncier.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/04/1994

Réponse. - L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a été abrogé par l'article 16 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, publiée au Journal officiel du 10 février 1994. En outre, les ventes de terrains constructibles et de droits à construire, intervenues entre la date de publication de la loi du 29 janvier 1993 et la loi du 9 février 1994 précitées, ont été validées en tant qu'elles n'ont pas satisfait aux formalités de publicité prévues à l'article 51.

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