Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 16/09/1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conséquences que pourrait avoir l'acquisition de la partie fractionnement du centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg par le groupe privé autrichien Immuno. Ce groupe est spécialisé dans la fabrication industrielle de produits dérivés du sang. Elle lui demande de lui préciser si cette transaction ne s'inscrit pas dans le cadre de la réforme de notre système transfusionnel français, remettant en cause nos principes éthiques fondés sur : bénévolat, anonymat et gratuité. Elle lui demande enfin de lui faire connaître les mesures envisagées par le gouvernement français pour conserver ces principes à notre politique de transfusion sanguine et définir de nouvelles mesures garantissant une totale sécurité aux donneurs et receveurs français.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/06/1994

Réponse. - L'activité de fractionnement ou, en d'autres termes, de préparation de médicaments dérivés du sang, s'exerce dans le cadre du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies depuis le 1er juin 1994. L'article L. 670.2 du code de la santé créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 prévoyait, en effet, la constitution de ce laboratoire, groupement d'intérêt public, qui peut seul préparer des médicaments à partir du sang ou de ses composants collectés en France par les établissements de transfusion sanguine. Pour poursuivre une activité de fractionnement à partir de ce sang, ces établissements étaient tenus d'adhérer à la convention constitutive du Laboratoire français du fractionnement. Conformément à l'article L. 670.4 du code de la santé, les médicaments dérivés du sang qui sont préparés dans le cadre du laboratoire ne pourront bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché français que s'ils ont été préparés à partir du sang prélevé dans des conditions de bénévolat, de consentement du donneur et d'anonymat. Toutefois, la loi n'exclut pas que des établissements, qui auront nécessairement reçu une autorisation en tant qu'établissements pharmaceutiques, puissent être autorisés à préparer des médicaments dérivés du sang pour des pays étrangers n'ayant pas de capacités de fractionnement suffisantes, et à partir de plasmas provenant de l'étranger, en observant les règles éthiques et de sécurité sanitaire prévues par la loi pour l'importation de ce plasma. De telles opérations peuvent contribuer à assurer dans de bonnes conditions l'exploitation du Laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie, confronté dès sa création à des capacités de production excédentaire par rapport aux besoins des malades soignés en France. En ce qui concerne le Centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg, il est précisé à l'honorable parlementaire que, lors de la séance du 21 avril 1994, son conseil d'administration a approuvé un projet de location-gérance de ses locaux et matériels de fractionnement en faveur du laboratoire Armour, filiale de la société Rhône-Poulenc-Rorer, qui s'est engagée à la reprise des salariés employés sur le site. Il ne s'agit donc pas d'une cession. Cette décision a été prise dans le respect des principes définis ci-dessus.

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