Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 23/09/1993

M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la situation paradoxale que connaissent, en matière de protection sociale, les personnes exerçant, au cours de la même année, une activité non salariée non agricole et une activité salariée. Il lui précise que ces personnes cotisent, mais n'ont pas droit à certaines prestations. En effet, il lui expose que, lorsque l'activité non salariée est réputée principale, c'est le régime d'assurance maladie des non-salariés qui est compétent (arrêté du 2 août 1968 relatif à l'application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966). Il lui indique que ce régime ne garantit pas la protection du risque " arrêt de travail ". En conséquence, il lui précise que si l'assuré, pendant l'exercice d'une activité salariée, est malade, même s'il remplit les conditions d'heures ou de versement de cotisations salariées, il ne reçoit aucune indemnité journalière. Il lui indique que cette situation, rencontrée par nombre d'assurés dans le département de la Savoie, particulièrement dans les zones touristiques, est mal vécue, que les assurés soient employeurs ou salariés, cette lacune ayant été constatée en 1991, lors de l'étude départementale interconsulaire portant sur le bilan de l'application de la loi Montagne dans le domaine de la protection sociale ; il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour pallier cette difficulté.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/12/1993

Réponse. - Les personnes qui exercent simultanément des activités professionnelles relevant de différents régimes de sécurité sociale doivent acquitter une cotisation sur les revenus issus de chacune de leurs activités. Ces cotisations se justifient par le souci de traiter de manière équitable la personne qui n'exerce qu'une seule activité et le pluriactif qui tire un revenu professionnel identique de l'exercice de plusieurs activités. Cette règle de solidarité s'applique quel que soit le régime compétent pour le versement des prestations de l'assurance maladie. Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime de l'activité principale. En ce qui concerne les personnes pluriactives qui exercent une activité non salariée à titre principal, elles n'ont pas le droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, ce type de prestations n'existant pas actuellement dans le régime des travailleurs indépendants. Toutefois, l'article 1er de la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales a ouvert la possibilité aux responsables élus du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de créer des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail dû à la maladie dans le cadre des prestations supplémentaires du régime. La loi donne aux représentants élus du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants à la fois le pouvoir de créer des indemnités journalières, et la responsabilité financière y afférent. Il appartient donc aux représentants élus du régime de se concerter et de se prononcer sur l'institution de ces prestations. Par ailleurs, un groupe de travail constitué des administrations concernées et des organismes nationaux de sécurité sociale a été chargé d'étudier l'aménagement des obstacles sociaux à l'exercice de la pluriactivité. Ce groupe de travail a pour objectif d'impulser l'élaboration de convention entre les caisses nationales de sécurité sociale, et de préparer les textes réglementaires nécessaires pour alléger et simplifier les procédures de prélèvement des cotisations et de versement des prestations. Les réflexions menées portent notamment sur la notion de l'activité principale, et visent à réduire les inégalités entre travailleurs monoactifs et travailleurs pluriactifs. Il n'est toutefois pas possible d'anticiper sur les décisions qui seront arrêtées en matière d'attribution d'indemnités journalières aux travailleurs pluriactifs.

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