Question de M. TIZON Jean-Pierre (Manche - RI) publiée le 30/09/1993

M. Jean-Pierre Tizon attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences de l'interprétation de la législation faite par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 67-13527 du 15 février 1971 relatif aux droits de succession. En effet, un testament par lequel un parent lègue ses biens à un descendant direct est enregistré au droit proportionnel alors que dans le cas où une personne sans postérité procède à une opération de même nature en faveur de ses frères, neveux, cousins..., est soumis au droit fixé beaucoup moins élevé. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin de corriger cette injustice et instituer un droit d'enregistrement unique au taux fixe.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/10/1993

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testatment-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations évoquées par l'honorable parlementaire ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par l'honorable parlementaire (Cass. Com., 15 février 1971, pourvoi no 67-13527, Sauvage contre direction générale des impôts).

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