Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - SOC) publiée le 21/10/1993

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certains contrats de travail relatifs aux voyageurs-représentants-placiers. En général, la rémunération se divise en un salaire fixe inférieur au SMIC et un système de primes et de commissions. Dans certains cas, les objectifs minimum permettant de percevoir les primes et commissions sont quasiment impossibles à atteindre, le chiffre d'affaires à réaliser étant trop élevé. Ainsi, par exemple, pour une société proposant des abonnements à des magazines d'une valeur moyenne de 200 francs, le volume du chiffre d'affaires est fixé à 20 000 francs par mois : le vendeur doit, pour toucher simplement le minimum garanti, effectuer une moyenne de 25 abonnements par semaine ; pour obtenir les primes et commissions, le chiffre d'affaires doit être de 8 000 francs par semaine, correspondant à 40 abonnements par semaine. Pour un travail de l'ordre de 55 heures par semaine, un VRP peut se trouver face à trois situations : un objectif non atteint : motif de licenciement ; l'objectif atteint : salaire fixé à 2 800 francs ; l'objectif dépassé pendant quatre semaines consécutives (seul le mois entier est compté pour le calcul des primes) : 1 000 francs supplémentaires par semaine. Il est ainsi très difficile, voire pratiquement impossible, d'atteindre un salaire équivalent au SMIC. Il ne faut pas oublier qu'une période d'essai de trois mois est prévue qui permet la rupture du contrat sans indemnité. Cela permet à des sociétés, non seulement de bénéficier d'une main-d'oeuvre rémunérée bien au-dessous du SMIC, mais également d'avoir à leur disposition un motif de licenciement facile à mettre en oeuvre. Elle lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'éviter ces sous-rémunérations systématiques qui détournent en fait le droit du travail.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/01/1994

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne les conditions de rémunération des VRP, la Cour de cassation a été amenée à préciser que le SMIC, dû par heure de travail effectif et non d'après la durée légale hebdomadaire de travail, n'est pas applicable aux VRP dès lors qu'aucune durée de travail ne leur est imposée et qu'ils sont libres d'organiser leur activité à leur gré (Cass. soc. 20 octobre 1971). Toutefois, une garantie de rémunération est accordée aux VRP engagés à titre exclusif par un seul employeur, conformément à l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP qui prévoit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC. Il appartient donc, le cas échéant, aux partenaires sociaux signataires de cette convention collective, de procéder à une revalorisation de cette ressource minimale garantie dans l'hypothèse où celle-ci serait considérée insuffisante pour les VRP concernés.

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