Question de M. TIZON Jean-Pierre (Manche - RI) publiée le 21/10/1993

M. Jean-Pierre Tizon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des secrétaires de syndicats de communes qui ont été recrutés avant 1988 sur l'échelle de secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants (titulaires du baccalauréat). Ils pouvaient après quatre années d'ancienneté être rémunérés sur l'échelle des secrétaires de communes de 2 000 à 5 000 habitants (2e niveau). En 1988, suite aux différents décrets créant les cadres d'emploi de la filière administrative, quelle que soit l'importance de la collectivité employeur, ils ont été intégrés dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants avec une nouvelle échelle. En 1993, le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux a permis aux secrétaires de mairie intégrés dans la catégorie 2 000 à 5 000 habitants, avec cinq ans d'ancienneté, d'accéder au cadre d'emploi des attachés territoriaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux anciens secrétaires moins de 2 000 habitants bénéficiant d'une rémunération identique à celle des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Il évoque le cas d'une secrétaire de syndicat regroupant 14 000 habitants, nommée en 1985, qui n'a pu bénéficier de l'accès au 2e niveau faute d'ancienneté suffisante en 1988 et est restée dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants. Or les présidents de syndicats, qui percevaient tous d'une manière générale une indemnité de fonction équivalente à celle d'un maire de commune de moins de 500 habitants, bénéficient depuis 1993 d'une indemnité prenant en compte la population de l'ensemble des communes composant le syndicat dont ils ont la charge. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé d'élaborer un statut particulier des secrétaires de syndicats mieux adapté et tenant compte de l'importance des établissements publics à l'exemple du principe appliqué pour l'indemnisation des présidents de ces collectivités.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/02/1994

Réponse. - L'article 2 du décret no 93-986 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit la création d'un article 30-1 dans le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Les dispositions de cet article permettront d'intégrer sur leur demande, en qualité de titulaire dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, qui se trouvent en position d'activité, occupant effectivement leur emploi quelle que soit la taille de leur collectivité employeur et remplissant les conditions de diplômes ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30 du décret. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier les règles prenant en compte l'existence des établissements publics locaux. Cette existence est aujourd'hui reconnue par le principe de l'assimilation, un syndicat intercommunal est reconnu équivalent à une commune de plus de 2 000 habitants en fonction des missions de l'établissement public, du budget, du personnel employé... Les règles de fixation du régime indemnitaire des élus locaux résultent de l'application de la loi du 6 février 1992 qui dote les élus locaux d'un nouveau statut. Il n'est pas envisagé de les transposer aux personnels en fonctions dans les établissements publics locaux.

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